Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
ANNEXE C
(a. 9, 148, 154 et 180)
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE PARTICULES EN FONCTION DU TAUX D’ALIMENTATION DU PROCÉDÉ POUR CERTAINES SOURCES EXISTANTES INSTALLÉES OU MISES EN EXPLOITATION APRÈS LE 14 NOVEMBRE 1979 ET POUR CERTAINES SOURCES NOUVELLES


Taux d’alimentation du procédé Valeurs limites d’émission de particules
(t/h) (kg/h)



1 1,7


2 2,6


5 4,6


10 7,1


20 10,9


50 15,0


100 16,7


200 18,7


500 21,6


Pour les fins de l’application de la présente annexe:
1° on entend par «taux d’alimentation», le taux d’alimentation tel que défini à l’article 8 du présent règlement;
2° l’interpolation et l’extrapolation des valeurs de cette annexe pour un taux d’alimentation inférieur à 25 t/h s’effectuent à l’aide de la formule E = 1,7 p0,62, où E désigne la norme d’émission en kg/h et où p désigne le taux d’alimentation en t/h; dans le cas d’un taux d’alimentation égal ou supérieur à 25 t/h, la formule qui est appliquée est E = 8 p0,16;
3° dans le cas d’un fonctionnement discontinu du procédé, le taux d’alimentation est calculé en divisant le poids total d’alimentation par le nombre d’heures de fonctionnement complet, en soustrayant le temps durant lequel l’équipement n’a pas fonctionné. On calculera alors le taux d’alimentation horaire en divisant le poids d’alimentation durant une période typique de temps par le nombre d’heures de cette période;
4° dans le cas où le procédé comporte plusieurs lignes de production, la valeur limite du procédé est celle correspondant au total des taux d’alimentation de chacune de ces lignes.
D. 501-2011, Ann. C.